Le crédit d'impôt 2012 change au 1er janvier 2012.
L'article 200 quater est modifié par la loi n° 2011-1977 du 28
décembre 2011 de finances pour 2012 (1).
| Type Equipement | Taux crédit Impôt 2012 (si bouquet travaux) |
| Chaudière à condensation | 10 % (18%) |
| Régulation de chauffage | 15 % (23%) |
| Chaudière gaz à micro-cogénération | 17 % (26%) |
| Solaire thermique | 32 % (40%) |
| Photovoltaïque | 11 % |
| PAC air/eau | 15 % (23%) |
| PAC eau/eau | 26 % (34%) |
| PAC thermodynamique ECS | 26 % (34%) |
| Echangeur géothermique | 26 % (34%) |
| Chaudière bois ou biomasse | 15 % (23%) |
| remplacement chaudière bois | 26 % (34%) |
ATTENTION
: la loi des finances 2012 a procédé à une réduction de taux selon une
double détente : une première sur le taux de base (article 81) et une
deuxième en procédant à un coup de rabot c'est à dire en multipliant par
0.85 arrondit à l'unité inférieure (article 83).
A partir du 1er janvier 2013 aucun cas de crédit d'impôt n'est possible pour des maisons de moins de 2 ans.
L'application de l'article 200 quater est prolongé jusqu'au 31 décembre 2015 au lieu du 31 janvier 2015.
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1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu
au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la
qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou
occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale ou
de logements achevés depuis plus de deux ans dont ils sont propriétaires et
qu'ils s'engagent à louer nus à usage d'habitation principale, pendant une
durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un
membre de leur foyer fiscal.
Ce crédit d'impôt s'applique :
a. (Abrogé)
b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis
plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015, au titre de :
1° L'acquisition de chaudières à condensation ;
2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique
des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur
l'extérieur ; « Toutefois, lorsque l'acquisition de
tels matériaux est réalisée pour une maison individuelle, le crédit d'impôt ne
s'applique qu'à la condition que d'autres travaux mentionnés au 5 bis soient
réalisés concomitamment ; » ;
3° L'acquisition et la pose de matériaux d'isolation
thermique des parois opaques, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre
carré, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement
et du budget, ainsi que l'acquisition de matériaux de calorifugeage de tout ou
partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau
chaude sanitaire ;
4° L'acquisition d'appareils de régulation de
chauffage ;
c. Au coût des équipements de production d'énergie
utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur, autres que
air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau
chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur de chaleur
souterrain des pompes à chaleur géothermiques, dans la
limite d'un plafond de dépenses par kilowatt-crête pour les équipements de
production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, d'une part,
ou par mètre carré pour les équipements de production d'énergie utilisant
l'énergie solaire thermique, d'autre part, fixé par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget :
1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre
2012 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er
janvier 2005 et le 31 décembre 2012 ;
3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur
d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er
janvier 2005 et le 31 décembre 2012 ;
4° Payés entre le 1er janvier 2013 et le 31
décembre 2015 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis
plus de deux ans
d) Au coût des équipements de raccordement à un réseau
de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une
installation de cogénération :
1° Payés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre
2012 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er
janvier 2006 et le 31 décembre 2012 ;
3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur
d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er
janvier 2006 et le 31 décembre 2012 ;
4° Payés entre le 1er janvier 2013 et le 31
décembre 2015 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis
plus de deux ans
e) Au coût des équipements de récupération et de
traitement des eaux pluviales :
1° Payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre
2012 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er
janvier 2007 et le 31 décembre 2012 ;
3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur
d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er
janvier 2007 et le 31 décembre 2012 ;
4° Payés entre le 1er janvier 2013 et le 31
décembre 2015 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis
plus de deux ans
f) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis
plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2015, au titre de :
1° (Abrogé)
2° La réalisation, en dehors des cas où la
réglementation le rend obligatoire, du diagnostic de performance énergétique
défini à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour un
même logement, un seul diagnostic de performance énergétique ouvre droit au
crédit d'impôt par période de cinq ans.
g) Aux dépenses afférentes à un immeuble
achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2012 et le 31
décembre 2015, au titre de chaudières à micro-cogénération gaz d'une puissance
de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement.
1 bis.(Sans objet).
2. Un arrêté
conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget fixe la
liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit
d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de
performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt. Pour les
équipements mentionnés au e du 1, un arrêté conjoint des ministres chargés de
l'environnement, du logement et du budget fixe la liste de ces derniers qui
ouvrent droit au crédit d'impôt et précise les conditions d'usage de l'eau de
pluie dans l'habitat et les conditions d'installation, d'entretien et de
surveillance de ces équipements.
Afin de garantir la qualité de
l'installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret
précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l'application du crédit
d'impôt, le respect de critères de qualification de l'entreprise ou de qualité
de l'installation.
3. Le crédit
d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement
de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d
et e du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition
si elle est postérieure.
4. Pour un
même logement que le propriétaire, le locataire ou l'occupant à titre gratuit
affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au
crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années
consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015, la somme de 8 000 € pour une personne
célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à
imposition commune. Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge
au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 Euros est divisée par deux
lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses
parents.
Pour un même logement donné en location, le montant
des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt pour le bailleur ne peut excéder,
pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015,
la somme de 8 000 €. Au titre de la même année, le nombre de logements donnés
en location et faisant l'objet de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt est
limité à trois par foyer fiscal.
5.
Le crédit d'impôt est égal à :
a. (Abrogé)
b) 12 % du montant des
équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 1° et 2° du b du 1 ;
c) 18 % du montant des
équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 3° et 4° du b du 1 ;
d) Pour le montant des équipements de production
d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable mentionnés au c du 1 :
|
|
2011 |
|
|
|
Cas général |
50 % |
45 % |
38 % |
|
Equipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du |
50 % (1) 25 % (2) |
22 % |
13 % |
|
Pompes à chaleur (autres que air/ air) dont la finalité essentielle est la |
25 % |
22 % |
18 % |
|
Pompes à chaleur géothermiques dont la finalité essentielle est la production |
40 % |
36 % |
31 % |
|
Pompes à chaleur (autres que air/ air) thermodynamiques dédiées à la |
40 % |
36 % |
31 % |
|
Pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques. |
40 % |
36 % |
31 % |
|
Chaudières et équipements de chauffage ou de production d'eau chaude |
|
||
|
-cas général ; |
25 % |
22 % |
18 % |
|
-en cas de remplacement des mêmes matériels. |
40 % |
36 % |
31 % |
|
(1) Pour les dépenses payées jusqu'au 28 septembre 2010 inclus, ainsi que a) De l'acceptation d'un devis et du versement b) De la signature d'un contrat dans le cadre d'un c) Ou d'un moyen de financement accordé à raison des it. (2) Pour les dépenses payées à compter du 29 septembre |
|
ATTENTION : coup de rabot de 0.85 à ajouter.
e) 18 % du montant des
équipements mentionnés aux d et e du 1 ;
f) 38 % du montant des
dépenses mentionnées au 2° du f du 1.
g) 21 % du montant des équipements
mentionnés au g du 1.
5
bis. Les taux mentionnés au 5 sont majorés de dix
points si, pour un même logement achevé depuis plus de deux ans et au titre
d'une même année, le contribuable réalise des dépenses relevant d'au moins deux
des catégories suivantes :
« a) Dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois
vitrées, mentionnées au 2° du b du 1 ;
« b) Dépenses d'acquisition et de pose de matériaux d'isolation thermique des
parois opaques en vue de l'isolation des murs, mentionnées au 3° du b du 1 ;
« c) Dépenses d'acquisition et de pose de matériaux d'isolation thermique des
parois opaques en vue de l'isolation des toitures, mentionnées au même 3° ;
« d) Dépenses au titre de l'acquisition de chaudières ou d'équipements de
chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres
biomasses, mentionnées au c du 1 ;
« e) Dépenses au titre de l'acquisition d'équipements de production d'eau
chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable, mentionnées au
même c ;
« f) Dépenses d'acquisition de chaudières à condensation mentionnées au 1° du b
du 1, de chaudières à micro-cogénération gaz mentionnées au g du même 1 et
d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie
renouvelable ou de pompes à chaleur mentionnées au c dudit 1, à l'exception de
celles visées aux d et e du présent 5 bis et des dépenses d'acquisition
d'équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du
soleil.
« Ces majorations s'appliquent dans la limite d'un taux de 50 % pour un même
matériau, équipement ou appareil. » ;
6. a) Les équipements, matériaux, appareils et travaux de
pose mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une
entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d et e
du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le
constructeur du logement. Les dépenses de diagnostic de performance énergétique
mentionnées au 2° du f du 1 s'entendent de celles figurant sur la facture
délivrée par une personne mentionnée à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. Cette
facture comporte la mention que le diagnostic de performance énergétique a été
réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire.
b. Le crédit d'impôt est accordé sur
présentation de l'attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou de
la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise qui a procédé à
la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils ou de
la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique.
« Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l'article 289 du présent
code :
« 1° Le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance
énergétique ;
« 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas
échéant, les caractéristiques et les critères de performances, mentionnés à la
deuxième phrase du premier alinéa du 2, des équipements, matériaux et appareils
;
« 3° Dans le cas de l'acquisition et de la pose de matériaux d'isolation
thermique des parois opaques, la surface en mètres carrés des parois opaques
isolées, en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui
relève de l'isolation par l'intérieur ;
« 4° Dans le cas de l'acquisition d'équipements de production d'énergie
utilisant une source d'énergie renouvelable, la puissance en kilowatt-crête des
équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil
et la surface en mètres carrés des équipements de production d'énergie
utilisant l'énergie solaire thermique ;
« 5° Lorsque les travaux d'installation des équipements, matériaux et appareils
y sont soumis, les critères de qualification de l'entreprise ou de qualité de
l'installation ;
« 6° Dans le cas du remplacement d'une chaudière à bois ou autres biomasses ou
d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant
fonctionnant au bois ou autres biomasses, et pour le bénéfice du taux de 31 %
mentionné à la dernière ligne du tableau du d du 5, outre les mentions
précitées, la mention de la reprise, par l'entreprise qui a réalisé les
travaux, de l'ancien matériel et des coordonnées de l'entreprise qui procède à
sa destruction.
c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire
une facture ou une attestation comportant les mentions prévues au b du présent
6 selon la nature des travaux, équipements, matériaux et appareils concernés,
il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit
d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à
raison de la dépense non justifiée. » ;
6
bis. La durée de l'engagement de location mentionné au
premier alinéa du 1 s'apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses
ou, lorsque le logement n'est pas loué à cette date, à compter de la mise en
location qui doit prendre effet, pour chaque logement concerné, dans les douze
mois qui suivent la réalisation des dépenses. En cas de non-respect de cet
engagement, le ou les crédits d'impôt obtenus pour chaque logement concerné
font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle
l'engagement n'est pas respecté.
6
ter. Un contribuable ne peut, pour une même dépense,
bénéficier à la fois de l'aide prévue à l'article 199 sexdecies et des
dispositions du présent article.
7. Le crédit
d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions
d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des
prélèvements ou retenues non libératoires.S'il excède l'impôt dû, l'excédent
est restitué.
Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est
remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses
qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de
remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la somme
qui a été remboursée. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque
le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont
été payées.
NOTA:
Conséquence de l'abrogation de l'article 200 quater C
du code général des impôts ; loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, art. 99
[1°].